CONSTITUTION DU 23 DECEMBRE 1990
(Révisée par le Décret D/2002/48/PRG/SGG du 15 mai 2002, promulguant la Loi
constitutionnelle adoptée par référendum du 11 novembre 2001)
PREAMBULE .............................................................................................................................1
TITRE PREMIER : DE LA SOUVERAINETE ET DE L'ETAT......................................................................2
TITRE II : DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX.........................................................3
TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE .................................................................................7
TITRE IV : DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ......................................................................................12
TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET L'ASSEMBLEE NATIONALE.........14
TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX ................................................................19
TITRE VII : DU POUVOIR JUDICIAIRE............................................................................................20
TITRE VIII DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE...................................................................................21
TITRE IX : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL...........................................................................22
TITRE X : DE LA REVISION DE LA LOI FONDAMENTALE...................................................................23
TITRE XI : DE LA REVISION DE LA LOI FONDAMENTALE..................................................................23
TITRE XII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES................................................................................24
PREAMBULE
Par son vote du 28 septembre 1958, le Peuple de Guinée a opté pour la liberté et
constitué, le 2 Octobre 1958, un Etat souverain : LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
Tirant les leçons de son passé et du chargement politique intervenu le 3 Avril 1984,
LE PEUPLE DE GUINEE,
Proclame :
L'égalité et la solidarité de tous les nationaux sans distinction de race, d'ethnie, de
sexe, d'origine, de religion et d'opinion.
Son adhésion aux idéaux et principes, droits et devoirs établis dans la Charte de
l'Organisation des Nations Unies, la déclaration universelle des droits de l'homme, la
Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et la Charte Africaine des droits de
l'homme et des peuples.
Affirme solennellement son opposition fondamentale à tout régime fondé sur la
dictature, l'injustice, la corruption, le népotisme et le régionalisme.
Réaffirme :
Sa volonté de réaliser dans l'unité et la réconciliation nationale, un Etat fondé sur la
primauté du droit et le respect de la loi démocratiquement établie ;
Sa volonté d'établir des relations d'amitié et de coopération avec tous les peuples du
monde sur la base des principes de l'égalité, du respect de la souveraineté nationale,
de l'intégrité territoriale et de l'intérêt réciproque;
- Son attachement à la cause de l'Unité Africaine, de l'intégration sous-régionale du
continent.
- Libre de déterminer ses institutions, le peuple de Guinée adopte la présente Loi
Fondamentale.
TITRE PREMIER : DE LA SOUVERAINETE ET DE L'ETAT
Article 1 (Révisée par le Décret D/2002/48/PRG/SGG du 15 mai 2002, promulguant la Loi
constitutionnelle adoptée par référendum du 11 novembre 2001, JO du 10 mai 2002)
La Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de
race, d ethnie, de sexe, de religion et d'opinion. Elle respecte toutes les croyances.
La langue officielle est le français. L'Etat assure la promotion des cultures et des
langues du peuple de Guinée.
Le drapeau est composé de trois bandes verticales et égales de couleur ROUGE,
JAUNE et VERTE.
L'hymne national est « LIBERTE ». La devise de la République est « TRAVAIL -
JUSTICE - SOLIDARITE ».
Son principe est : GOUVERNEMENT DU PEUPLE PAR LE PEUPLE ET POUR LE
PEUPLE.
Le Sceau et les Armoiries de la République sont codifiés par voie réglementaire.
Article 2
La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce par ses représentants
élus et par voie de référendum.
Aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.
Dans les conditions déterminées par la loi, sont électeurs tous les citoyens guinéens
majeurs de l'un et de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 3
Les partis politiques concourent à l'éducation politique des citoyens et à l'expression
du suffrage. Ils présentent seuls les candidats aux élections nationales.
Ils doivent être implantés sur l'ensemble du territoire national.
Ils ne doivent pas s'identifier à une race, une ethnie, une religion ou un territoire.
Ils doivent également respecter les principes de la souveraineté nationale et de la
démocratie, l'intégrité du territoire et l'ordre public.
Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles les partis politiques se
constituent et exercent leurs activités. Elle peut également fixer, pour un temps
donné, le nombre maximal de partis susceptibles de se constituer. Elle précise les
conditions dans lesquelles un parti qui méconnaît les dispositions des alinéas
précédents n'est plus considéré comme légalement constitué.
Article 4
La loi punit quiconque, par un acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse
ou par un acte de propagande régionaliste, porte une atteinte grave à l'unité
nationale, à la sécurité de l'Etat, à l'intégrité du territoire de la République ou au
fonctionnement démocratique des institutions.
TITRE II : DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX
Article 5
La personne et la dignité de l'homme sont sacrées. L'Etat a le devoir de les respecter
et de les protéger.
Les droits et les libertés énumérés ci-après sont inviolables, inaliénables et
imprescriptibles. Ils fondent toute société humaine, et garantissent la paix et la justice
dans le monde.
Article 6
L'homme a droit au libre développement de sa personnalité.
Il a droit la vie et à l'intégrité physique. Nul ne peut être l'objet de tortures, de peines
ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 7
Il est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses opinions
politiques ou philosophiques.
Il est libre d'exprimer, de manifester, de diffuser ses idées et ses opinions par la
parole, l'écrit et l'image.
Il est libre de s'instruire et de s'informer aux sources accessibles à tous.
Article 8 (Révisée par le Décret D/2002/48/PRG/SGG du 15 mai 2002, promulguant
la Loi constitutionnelle adoptée par référendum du 11 novembre 2001, JO du 10 mai
2002)
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les
mêmes droits. Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, de
sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses
opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
Article 9
Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné que pour les motifs et dans les formes
prévues par la loi. Tous ont le droit imprescriptible de s'adresser au juge pour faire
valoir leurs droits face à l'Etat et ses préposés.
Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est
garanti.
La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui peuvent les
justifier.
Article 10
Tous les citoyens ont le droit de manifestation et de cortège.
Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer
collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ou
culturelles.
Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de circuler sur le territoire de la
République, entrer et d'en sortir librement.
Article 11
Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou
religieuses, de sa race, de son ethnie, de ses activités intellectuelles, scientifiques ou
culturelles, pour la défense de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la
République.
Article 12
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu'en cas de péril grave et
imminent, pour parer à un danger commun ou pour protéger la vie des personnes.
Toute autre atteinte, toute perquisition ne peut être ordonnée que par le juge ou par
l'autorité que la loi désigne dans les formes prescrites par celle-ci.
Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Chacun a droit
à la protection de sa vie privée.
Article 13
Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n'est dans l'intérêt
légalement constaté de tous, et sous réserve d'une juste et préalable indemnité.
Article 14
Le libre exercice des cultes est garanti. Les institutions et les communautés
religieuses se créent et s'administrent librement.
Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'Etat.
Article 15
L'homme a droit à la santé et au bien-être physique. L'Etat a le devoir de les
promouvoir, et de lutter contre les épidémies et les fléaux sociaux.
Article 16
Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en société,
sont protégés et promus par l'Etat.
Les parents ont le droit et le devoir d'assurer l'éducation et la santé physique et
morale de leurs enfants. Les enfants doivent soin et assistance à leurs parents.
Article 17
La jeunesse doit être particulièrement protégée contre l'exploitation et l'abandon
moral.
Les personnes âgées et handicapées bénéficient de l'assistance et de la protection
de la société.
Article 18
Le droit au travail est reconnu à tous. L'Etat crée les conditions nécessaires à
l'exercice de ce droit.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de son
ethnie ou ses opinions.
Chacun a le droit d'adhérer au syndicat de son choix, et de défendre ses droits par
l'action syndicale. Chaque travailleur a le droit de participer par l'intermédiaire de ses
délégués à la détermination des conditions de travail.
Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne
peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail.
La loi fixe les conditions d'assistance et de protection auxquelles ont droit tes
travailleurs.
Article 19
Le peuple de Guinée détermine librement et souverainement ses institutions et
l'organisation économique et sociale de la Nation.
Il a un droit imprescriptible sur ses richesses. Celles-ci doivent profiter de manière
équitable à tous les Guinéens.
Il a droit à la préservation de son patrimoine, de sa culture et de son environnement.
Il a le droit de résister à l'oppression.
Article 20
Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Loi Fondamentale, aux lois et aux
règlements.
Chaque citoyen a le devoir de participer aux élections, de promouvoir la tolérance,
les valeurs de la démocratie, d'être loyal envers la nation.
Chaque citoyen a le devoir de respecter l'honneur et les opinions des autres.
Chaque citoyen doit contribuer, dans la mesure de ses moyens à l'impôt et doit
remplir ses obligations sociales dans les conditions que la loi détermine.
Chaque citoyen a le devoir sacré de défendre la patrie.
Article 21
L'Etat doit promouvoir le bien- être des citoyens.
Il veille au pluralisme des opinions et des sources d'information.
Il assure la sécurité de chacun, et veille au maintien de l'ordre public.
Il assure la continuité des institutions et des services publics, dans le respect de la
Loi Fondamentale.
Il garantit l'égal accès aux emplois publics.
Il favorise l'unité de la nation et de l'Afrique. Il coopère avec les autres Etats pour
consolider leur indépendance, la paix, le respect mutuel et l'amitié entre les peuples.
Il assure l'enseignement de la jeunesse, qui est obligatoire. Il crée les conditions et
les institutions permettant à chacun de se former. Il garantit la liberté de
l'enseignement, et contrôle les écoles privées.
Article 22
La loi garantit à tous l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. Elle
détermine les conditions dans lesquelles ils s'exercent.
Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à ces droits que celles qui sont
indispensables au maintien de l'ordre public et de la démocratie.
Les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois ou qui trouble
manifestement l'ordre public peuvent être dissous.
Article 23
Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptable
de son activité, et doit respecter le principe de neutralité du service public. Il ne doit
user de ses fonctions à des fins autres que l'intérêt de tous.
TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 24 (Révisée par le Décret D/2002/48/PRG/SGG du 15 mai 2002, promulguant
la Loi constitutionnelle adoptée par référendum du 11 novembre 2001, JO du 10 mai
2002)
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct.
La durée de son mandat est de sept ans, renouvelable.
Article 25
Le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu quarante-cinq jours au
plus et trente jours au moins avant la date de l'expiration du mandat du Président de
la République en fonction.
S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, celui-ci est fixé au
quatorzième jour après le premier tour.
Le Président de la République fixe le jour du scrutin au moins soixante jours avant
celui-ci.
Article 26 (Révisée par le Décret D/2002/48/PRG/SGG du 15 mai 2002, promulguant
la Loi constitutionnelle adoptée par référendum du 11 novembre 2001, JO du 10 mai
2002)
Tout candidat à la présidence de la République doit être de nationalité Guinéenne,
jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de quarante (40) au moins.
Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour Suprême quarante jours au
moins et soixante jours au plus avant la date du scrutin. Aucune candidature n'est
recevable si elle n'est présentée par un parti politique légalement constitué. Chaque
parti ne peut présenter qu'une seule candidature.
Trente neuf jours avant le scrutin, la Cour Suprême arrête et publie la liste des
candidats. Les électeurs sont alors convoqués par décret.
Article 27
En cas de décès ou d'empêchement définitif constaté par la Cour Suprême d'un
candidat figurant sur la liste prévue à l'article 26, la Cour Suprême décide s'il y a lieu
de rouvrir les délais pendant lesquels des candidatures nouvelles peuvent être
déposées. Dans ce cas une nouvelle date du scrutin est fixée dans les conditions
prévues à l'article 20.
Article 28
La campagne électorale est ouverte trente jours avant le scrutin et close la veille de
celui-ci à 0 h. En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le
lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close la veille du
deuxième tour à 0 h.
La Cour Suprême veille à la régularité de la campagne électorale à l'égalité des
candidats pour l'utilisation des moyens de propagande, dans les conditions
déterminées par une loi organique.
Article 29
Est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas où, à l'issue du premier tour, aucun candidat n'aurait atteint cette
majorité, il est procédé à un deuxième tour de scrutin dans les conditions prévues à
l'article 25. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après
retrait des candidats plus défavorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre
de suffrages au premier tour.
La Cour Suprême veille à la régularité du scrutin.
Article 30
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été
déposée par l'un des candidats au Greffe de la Cour Suprême dans les huit jours qui
suivent le jour où la première totalisation globale des résultats a été rendue publique,
la Cour Suprême proclame élu le Président de la République.
En cas de contestation, la Cour statue dans les trois jours qui suivent sa saisie. Son
arrêt emporte proclamation ou annulation de l'élection.
En cas d'annulation de l'élection, de nouvelles élections sont organisées dans les
soixante jours.
Article 31
Le Président de la République élu entre en fonction le jour de l'expiration du mandat
de son prédécesseur.
Dans le cas où, à la suite de l'annulation d'une élection, aucun des candidats n'a été
proclamé élu à cette date, le Président en exercice reste en fonction jusqu'à la
proclamation des résultats.
En cas de décès ou d'empêchement définitif du Président de la République élu avant
son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai de
soixante jours. Le Président en exercice reste en fonction jusqu'à la proclamation des
résultats.
Par dérogation à l'article 34, en cas de décès ou d'empêchement définitif du
Président de la République en exercice avant l'entrée en fonction du Président élu,
celui-ci entre immédiatement en fonction.
Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté
serment devant la Cour Suprême. Par ce serment, il s'engage à respecter faire
respecter scrupuleusement les dispositions de la Loi Fondamentale et des lois, à
défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance
nationale.
Article 32
Le Président de la République est protégé contre les offenses, les injures et les
calomnies dans les conditions que la loi détermine.
Article 33
La charge de Président de la République est incompatible avec l'exercice de toute
autre fonction publique ou privée, même élective. Il doit, notamment, cesser
d'exercer toutes responsabilités au sein d'un parti politique.
Article 34
En cas de vacance de la fonction de Président de la République consécutive au
décès ou à la démission du Président de la République, ou de toute autre cause
d'empêchement définitif, la suppléance est assurée par le Président de l'Assemblée
Nationale ou, en cas d'empêchement de celui ci, par l'un des vice-présidents de
l'Assemblée Nationale par ordre de préséance.
La vacance est constatée par la Cour Suprême, saisie par le Président de
l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un de ses viceprésidents.
La durée maximum de la suppléance est de soixante jours. Le scrutin pour l'élection
du Président de la République a lieu sauf cas de force majeure constatée par la Cour
Suprême, trente-cinq jours au moins, cinquante jours au plus, après l'ouverture de la
vacance.
Article 35
La suppléance du Président de la République s'étend à toutes les fonctions de celuici,
sauf le droit de recourir au référendum, de prononcer la dissolution de
l'Assemblée Nationale, de prendre l'initiative d'une révision de la Loi Fondamentale,
d'exercer le droit de grâce.
Article 36
Les anciens Présidents de la République prennent rang protocolaire immédiatement
après le Président de la République, dans l'ordre de l'ancienneté de leur mandat,
avant le Président de l'Assemblée Nationale.
Ils siègent de plein droit au Conseil Economique et Social.
Ils bénéficient d'avantages matériels et d'une protection dans les conditions qu'une
loi organique détermine.
Article 37
Le Président de la République veille au respect de la Loi Fondamentale. Il assure le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'Etat. Il détermine et
conduit la politique de la nation.
Article 38
Le Président de la République assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir
réglementaire, qu'il exerce par décret.
Article 39
Le Président de la République nomme les ministres, qui l'assistent et qui ne sont
responsables que devant lui. Il peut les révoquer.
Il fixe par décret les attributions de chaque ministre. Il peut lui déléguer une partie de
ses pouvoirs.
Article 40
Le Président de la République nomme à tous les emplois civils. Il dirige
l'Administration.
Article 41
Le Président de la République est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité
du territoire.
Il est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil Supérieur de la
Défense Nationale.
Il est le chef des Armées. Il nomme à tous les emplois militaires.
Article 42
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Article 43
Le Président de la République exerce le droit de grâce.
Article 44
Le Président de la République peut adresser des messages à la nation.
Il ne participe pas aux débats de l'Assemblée Nationale.
Lorsqu'il adresse un message à celle-ci, le message est lu par un ministre.
Article 45
Le Président de la République peut, après avoir consulté le Président de l'Assemblée
Nationale, soumettre au referendum tout projet de loi portant sur l'organisation des
pouvoirs publics, concernant les libertés et les droits fondamentaux ou l'action
économique et sociale de l'Etat, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité.
Il doit, si l'Assemblée nationale le demande par une résolution adoptée à la majorité
des deux tiers des membres qui la composent, soumettre au référendum toute
proposition de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou concernant les
libertés et les droits fondamentaux.
Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président de la République recueille
l'avis de la Cour Suprême sur la conformité du projet ou de la proposition à la Loi
Fondamentale. En cas de non conformité, il ne peut être procédé au référendum.
La Cour suprême veille à la régularité des opérations de référendum. Lorsque le
référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition, il ou elle est
promulguée de les conditions prévues à l'article 62.
TITRE IV : DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Article 46
L'Assemblée représentative du peuple de Guinée porte le nom d'Assemblée
Nationale. Ses membres portent le titre de Députés à l'Assemblée Nationale.
Article 47
Les Députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct.
La durée de leur mandat est de cinq ans, sauf cas de dissolution. Il peut être
renouvelé.
Article 48
Nul ne peut être candidat s'il n'est présenté par un parti politique légalement
constitué.
Les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités sont
fixés par une loi organique.
Article 49
La Cour Suprême veille à la régularité du scrutin et de la campagne électorale qui le
précède. Elle reçoit et juge les éventuelles contestations.
Article 50
Le tiers des Députés est élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Une loi
organique fixe les circonscriptions électorales.
Les deux tiers des Députés sont élus au scrutin de liste nationale, à la représentation
proportionnelle. Les sièges non attribués au quotient national sont répartis au plus
fort reste.
Article 51
Une loi organique fixe le nombre de députés et le montant de leur indemnité.
Elle détermine également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes
appelées à assurer, en cas de vacance, le remplacement des députés jusqu'au
renouvellement général de l'Assemblée.
Article 52
Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de
ses fonctions de Député.
Aucun Députe ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en
matière pénale, qu'avec l'autorisation de I'Assemblée Nationale, sauf en cas de
flagrant délit.
Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté ou détenu qu'avec l'autorisation du
Bureau de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites
autorisées par l'Assemblée ou de condamnation définitive.
La détention préventive ou la poursuite d'un Député est suspendue si l'Assemblée le
requiert.
Article 53
Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature.
Article 54
Le règlement de l'Assemblée Nationale est fixé par une loi organique qui détermine :
la composition et les règles de fonctionnement du bureau de l'Assemblée ;
le nombre, le mode de désignation, la composition et la compétence des
commissions permanentes ;
les modalités de création de commissions spéciales temporaires;
l'organisation des services administratifs placés sous l'autorité du Président de
l'Assemblée ;
les règles de déroulement des débats, de prises de paroles, de vote et le régime
disciplinaire des Députés ;
d'une façon générale toutes règles ayant pour objet le fonctionnement de
l'Assemblée Nationale dans le cadre des compétences que lui attribue la Loi
Fondamentale.
Article 55
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an.
La première session s'ouvre le 5 Avril, sa durée ne peut excéder trente jours.
La deuxième session s'ouvre le 5 Octobre, sa durée ne peut excéder soixante jours.
Si le 5 avril ou le 5 octobre est un jour férié l'ouverture de la session aura lieu le
premier jour ouvrable qui suit.
La loi de finances de l'année est examinée au cours de la seconde session ordinaire
de l'année qui précède.
Article 56
L'Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire soit à l'initiative du
Président de la République soit à la demande de la majorité des membres qui la
composent, sur un ordre du jour déterminé.
La session extraordinaire est close dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre
du jour pour lequel elle a été convoquée. La durée de la session ne peut dépasser
quinze jours.
Les Députés ne peuvent demander une nouvelle session extraordinaire avant
l'expiration du mois qui suit la clôture d'une session.
Hormis les cas dans lesquels l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit, les
sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret.
Article 57
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des Députés est personnel. La loi organique peut autoriser,
exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir
délégation de plus d'un mandant.
Article 58
Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Toutefois, elle peut par un
vote à la majorité des membres qui la composent, décider de tenir des séances à
huis clos.
Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel.
TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ET L'ASSEMBLEE NATIONALE
Article 59
Sous réserve des dispositions de l'article 45, l'Assemblée Nationale vote seule la loi.
La loi ne peut disposer que pour l'avenir.
La loi fixe les règles concernant :
les garanties des libertés et des droits fondamentaux, les conditions dans lesquelles
ils s'exercent et les limitations qui peuvent y être portées ;
les droits civiques, la nationalité, l'état, la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et les libéralités;
les sujétions imposées pour la défense nationale aux citoyens en leur personne et
leurs biens ;
la détermination des infractions, les peines qui leur sont applicables, la procédure
pénale, l'amnistie, la création et la composition des ordres de juridiction et les statuts
des magistrats;
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement et de contrôle des impôts de
toutes natures, et des contributions obligatoires;
le régime électoral de l'Assemblée Nationale en tout ce qui n'est pas indiqué par la
Loi Fondamentale, le régime électoral des conseils élus des collectivités électorales ;
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat;
le régime d'émission de la monnaie ;
la création des catégories d’établissements publics;
l'expropriation, la nationalisation ou la privatisation d'entreprises
La loi détermine les principes fondamentaux :
de l'organisation générale de la défense nationale et du maintien de l'ordre public ;
de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de
leurs ressources ;
de l'enseignement ;
du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
du droit du travail, du droit syndical et de la protection sociale ;
du développement culturel et de la protection du patrimoine et de l'environnement.
Des lois de finances déterminent chaque année l'ensemble des ressources et de
charges de l'Etat, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi
organique.
Des lois de plan fixent les orientations pluriannuelles du développement de la nation
et les engagements de l'Etat.
Des lois de programme déterminent par secteur les objectifs de l'action économique
et sociale de l'Etat.
Article 60
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire.
Lorsque des dispositions d'une loi sont intervenues dans ces autres matières, elles
peuvent être modifiées par décret après que la Cour Suprême en ait constaté le
caractère réglementaire.
Article 61
L'Assemblée Nationale vote les projets de lois de finances dans les conditions
prévues par une loi organique.
Le projet de loi de finances est déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale au
plus tard le jour de l'ouverture de la deuxième session ordinaire
L'Assemblée Nationale dispose de soixante jours au plus pour voter le projet. Si pour
des raisons de forces majeures, le Président de la République n'a pu le déposer en
temps utile, la session ordinaire est suivie immédiatement et de plein droit d'une
session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour
couvrir le délai allant du jour dépôt du projet de loi au soixantième jour suivant.
Si, à l'expiration de ces délais, le projet de loi de finances n'a pas été adopté, il peut
être mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par
l'Assemblée Nationale et acceptés par le président de la République.
Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l'année n'a
pu être mise en vigueur avant le début de l'exercice, le Président de la République
demande d'urgence à l'Assemblée Nationale l'autorisation de percevoir les impôts.
Celle-ci se prononce dans les deux jours. Le Président de la République est autorisé
à reconduire par décret le budget de fonctionnement de l'année précédente.
Le Cour Suprême assure le contrôle a posteriori de l'exécution des lois de finances.
Elle en fait rapport à l'Assemblée Nationale.
Article 62
Après son adoption par l'Assemblée Nationale, la loi est transmise sans délai au
Président de la République.
Le Président de la République promulgue la loi dans les dix jours. Le délai court huit
jours francs après la transmission de la loi adoptée.
Article 63
Dans le délai de dix jours fixés pour la promulgation, le Président de la République
peut, par message, demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération qui
ne peut être refusée.
Le délai de promulgation est alors suspendu.
La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les deux-tiers des membres
composant l'Assemblée Nationale se prononcent pour son adoption. Son inscription
à l'ordre du jour est prioritaire si la majorité des membres composant l'Assemblée
Nationale le demande.
Article 64
Dans les huit jours francs qui suivent l'adoption d'une loi, le Président de la
République ou un dixième au moins des Députés peuvent saisir la Cour Suprême
d'un recours visant à faire contrôler la conformité de la loi à la Loi Fondamentale.
Le délai de promulgation est alors suspendu.
La Cour Suprême statue dans les trente jours qui suivent sa saisie ou, si le Président
de la République en fait la demande, dans les huit jours. L'arrêt de la Cour Suprême
est publié au Journal Officiel.
Une disposition d'une loi déclarée non conforme à la Loi Fondamentale ne peut être
promulguée ni appliquée. L'arrêt de la Cour Suprême s'impose à tous.
Le délai de promulgation court à compter de la publication de l'arrêt de la Cour
Suprême qui déclare la loi conforme à la Loi Fondamentale.
Article 65
En cas de non promulgation d'une loi par le Président de la République dans les
délais fixés, la loi entre en vigueur.
Article 66
L'Assemblée Nationale peut habiliter par une loi le Président de la République à
prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi, pour un délai
donné et des objets qu'elle précise.
Dans les limites de temps et de compétences fixées par la loi d'habilitation, le
Président de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur
publication, mais deviennent caduques si un projet de loi de ratification n'est pas
déposé devant l'Assemblée Nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.
Après cette dernière date, elles ne peuvent être modifiées que par la loi. Elles
conservent toutefois valeur réglementaire jusqu'à leur ratification.
Elles peuvent être amendées lors du vote de la loi de ratification.
Article 67
Les lois qualifiées d'organiques par la présente Loi Fondamentale sont votées et
modifiées par la majorité des deux-tiers des membres composant l'Assemblée
Nationale.
Elles ne peuvent être promulguées si la Cour Suprême, obligatoirement saisie par le
Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Loi Fondamentale.
L'Assembée Nationale ne peut habiliter le Président de la République à prendre par
voie d'ordonnance des mesures qui relèvent de la loi organique.
Article 68
L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux
Députés à l'Assemblée Nationale.
Article 69
Le Président de la République et les Députés à l'Assemblée Nationale ont le droit
d'amendement. Les amendements du Président de la République sont présentés par
un ministre.
Les propositions et amendements formulés par les Députés ne sont pas recevables
s'ils ne relèvent pas du domaine de la loi, ou s'ils entrent dans des compétences
déléguées au Président de la République en application de l'article 66 pendant la
durée de cette délégation.
Ils ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une
diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge
publique à moins que ne soient prévues des recettes compensatrices.
Article 70
En cas de désaccord entre l'Assemblée Nationale et le Président de la République,
représenté par un ministre, sur la recevabilité d'un amendement, la Cour Suprême se
prononce dans le délai de huit jours, à la demande de l'un ou de l'autre.
Article 71
L'Assemblée Nationale établit son ordre du jour.
Toutefois, le Président de la République peut demander l'inscription, par priorité, à
l'ordre du jour, d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration de
politique générale. Cette inscription est de droit.
La durée d'examen des textes inscrits à l'ordre du jour par priorité ne peut excéder la
moitié de la durée de la session ordinaire.
Article 72
Les ministres peuvent être entendus à tout moment par l'Assemblée Nationale et par
ses commissions.
Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs de leur choix.
Article 73
Les Députés peuvent poser aux ministres, qui sont tenus d'y répondre, des questions
écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les réponses données ne sont
pas suivies de vote. Elles sont publiées au Journal Officiel.
Une séance par semaine est réservée au cours de chaque session extraordinaire,
aux questions orales sans débat.
L'Assemblée Nationale peut désigner en son sein des commissions d'enquête. Le
règlement de l'Assemblée détermine les pouvoirs de ces commissions.
Elles sont créées par la loi, qui en définit la composition, le fonctionnement et l'objet,
et qui en précise les pouvoirs.
Article 74
L'état de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le Président de la
République, après avis du Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la
Cour Suprême. Ces avis sont publiés au Journal Officiel. Le Président de la
République peut prendre, par ordonnance, toute mesure nécessaire à la défense de
l'intégrité du territoire et au rétablissement ou au maintien de l'ordre public.
L'Assemblée Nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est pas en session. Elle
ne peut être dissoute.
Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après
douze jours, à moins que l'Assemblée Nationale, saisie par le Président de la
République n'en autorise la prorogation pour un délai qu'elle fixe.
Les ordonnances prises en application de l'état de siège et de l'état d'urgence
cessent d'être en vigeur à la fin de ceux-ci.
Article 75
L'état de guerre est déclaré par le Président de la République après avoir été
autorisé par l'Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 76
En cas de désaccord persistant entre le Président de la République et l'Assemblée
Nationale sur des questions fondamentales, le Président de la République peut,
après avoir consulté le Président de l'Assemblée Nationale, prononcer la dissolution
de celle-ci.
La dissolution ne peut être prononcée avant la troisième année de la législature et,
au cours d'un même mandat présidentiel, plus d'une fois.
De nouvelles élections ont lieu dans les soixante jours qui suivent la dissolution.
Si celles-ci renvoient à l'Assemblée Nationale une majorité de Députés favorables à
la position adoptée par l'ancienne majorité sur la question qui a provoqué la
dissolution, le Président de la République doit démissionner.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit dans les dix jours qui suivent son
élection.
TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 77
Le Président de la République négocie les engagements internationaux.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à
l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui
modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des
personnes, ceux qui comporte cession, échange ou adjonction de territoire, ne
peuvent être ratifiés ou approuvés que par une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu sans le
consentement des populations concernées.
Article 78
Si la Cour Suprême, saisie par le Président de la République ou un Député a déclaré
qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Loi
Fondamentale, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir
qu'après la révision de la Loi Fondamentale.
Une loi autorisant la ratification ou l'approbation d'un engagement international ne
peut être déclarée non conforme à la Loi Fondamentale.
Article 79
Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication
une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité.
TITRE VII : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 80
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Il est exercé exclusivement par les Cours et les Tribunaux.
Article 81
Les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la
loi. Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions déterminées par la
loi.
Les magistrats sont nommés par le Président de la République, ceux du siège après
avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le statut, la carrière, les garanties d'indépendance des magistrats sont fixés par une
loi organique.
Article 82
La composition, le fonctionnement et l'organisation du Conseil Supérieur de la
Magistrature sont fixés par une loi organique.
Lorsqu'il siège en formation disciplinaire, le Conseil Supérieur de la Magistrature est
présidé par le Président de la Cour Suprême.
Article 83
La Cour Suprême connaît de la constitutionalité des lois et des engagements
internationaux, dans les conditions prévues aux articles 64, 67 et 78.
Elle connaît en premier et dernier ressort des recours formés contre les actes du
Président de la République pris en application des articles 38, 60 et 74, ainsi que des
recours formés contre les ordonnances prises en application de l'article 66, sous
réserve de leur ratification.
Elle connaît en premier et en dernier ressort des recours formés contre les élections
à l'Assemblée Nationale et aux assemblées locales.
Elle connaît des pourvois en cassation. Les autres compétences de la Cour
Suprême, non prévues par la Loi Fondamentale et la procédure suivie devant elle
sont déterminées par une loi organique.
Article 84
La qualité de membre de la Cour Suprême est incompatible avec toute autre fonction
publique ou privée, notamment élective.
Sauf le cas de flagrant délit, les magistrats de la Cour Suprême ne peuvent être
poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu'avec l'autorisation
préalable de l'assemblée générale de la Cour Suprême. Celle-ci attribue compétence
à la juridiction qu'elle détermine.
La composition de la Cour Suprême, le statut, les incompatibilités et les garanties
d'indépendance de ses membres sont fixés par une loi organique.
TITRE VIII DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 85
La Haute Cour de Justice est composée de membres élus par l'Assemblée
Nationale, en son sein, au début de chaque législature.
Elle est présidée par un magistrat élu par l'assemblée générale de la Cour Suprême.
Une loi organique fixe le nombre de membres et l'organisation de la Haute Cour de
Justice, ainsi que les règles de son fonctionnement et la procédure suivie devant
elle.
Article 86
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice
de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.
Il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée Nationale statuant par un vote
au scrutin secret à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant. Il est
jugé par la Haute Cour de Justice. Celle-ci peut décider lorsque le Président de la
République est mis en accusation, que le Président de l'Assemblée exerce sa
suppléance jusqu'à ce qu'elle ait rendu son arrêt.
Les ministres sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de
leurs fonctions et qualifiés de crimes ou de délits au moment où ils ont été commis.
La procédure définie ci-dessus leur est applicable.
La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et des délits ainsi que
par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois en vigueur au
moment où les faits ont été commis.
TITRE IX : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 87
Le Conseil Economique et Social donne son avis sur les questions qui lui sont
renvoyées par le Président de la République ou par l'Assemblée Nationale.
Il est compétent pour examiner les projets ou propositions de loi ainsi que les projets
de décret à caractère économique et social qui lui sont soumis à l'exclusion des lois
de finances.
Il est obligatoirement consulté sur les projets de lois de plan et de programme à
caractère économique. Il peut, de sa propre initiative et sous forme de
recommandation, attirer l'attention du Président de la République et de l'Assemblée
Nationale sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes
ou contraires à l'intérêt général.
Sur la demande du Président de la République ou de l'Assemblée Nationale, il
désigne un de ses membres pour exposer devant les commissions de l'Assemblée
Nationale, l'avis du Conseil sur les projets ou les propositions de loi qui lui ont été
soumis.
Une loi organique fixe la composition et le fonctionnement du Conseil Economique et
Social.
TITRE X : DE L’ORGANISATION TERRITORIALE
Article 88 (Révisée par le Décret D/2002/48/PRG/SGG du 15 mai 2002, promulguant
la Loi constitutionnelle adoptée par référendum du 11 novembre 2001, JO du 10 mai
2002)
L’organisation territoriale de la République est constituée par les Circonscriptions
Territoriales et les Collectivités Locales.
Les Circonscriptions Territoriales sont les Régions, les Préfectures, les Quartiers et
Districts. Les Collectivités locales sont les Communes Urbaines et les Communautés
Rurales de développement. La création des Circonscriptions Territoriales, leur
réorganisation et leur fonctionnement relève du domaine réglementaire. La création
des collectivités locales et leur réorganisation relève de la Loi.
Article 89 (Révisée par le Décret D/2002/48/PRG/SGG du 15 mai 2002, promulguant
la Loi constitutionnelle adoptée par référendum du 11 novembre 2001, JO du 10 mai
2002)
Les Circonscriptions Territoriales sont administrées par un représentant de l’Etat
assisté d’un organe délibérant. Les collectivités locales s’administrent librement par
des conseils élus sous le contrôle d’un délégué de l’Etat qui a la charge des intérêts
nationaux et du respect des Lois.
Article 90
La loi organise la décentralisation par le transfert de compétences, de ressources et
de moyens aux collectivités territoriales.
TITRE XI : DE LA REVISION DE LA LOI FONDAMENTALE
Article 91
L'initiative de la révision de la Loi Fondamentale appartient concurremment au
Président de la République et aux Députés.
Le projet ou la proposition de révision adoptée par l'Assemblée Nationale ne devient
définitif qu'après avoir été approuvé par référendum.
Toutefois le projet n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la
République décide de le soumettre à la seule Assemblée Nationale. Dans ce cas le
projet de révision est approuvé à la majorité des deux tiers des membres composant
l'Assemblée Nationale. Il est de même de la proposition de révision qui aura recueilli
l'approbation du Président de la République.
Aucune procédure de révision ne peut être entreprise ou poursuivie en cas de
d'occupation d'une partie ou de la totalité du territoire national, en cas d'état
d'urgence ou d'état de siège.
La forme républicaine de l'Etat, le principe de la laïcité et le principe de la séparation
des pouvoirs ne peuvent faire l'objet d'une révision.
TITRE XII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 92
Il sera procédé aux élections prévues aux articles 24 et 47 à l'issue d'une période
transitoire qui n'excède pas cinq ans à compter de l'adoption de la présente Loi
Fondamentale par le peuple de Guinée par voie de référendum.
Article 93
En attendant l'entrée en vigueur de la présente Loi Fondamentale, le Conseil
Transitoire de Redressement National remplace le Comité Militaire de Redressement
National (CMRN) dans ses attributions.
A ce titre il est, notamment, investi du pouvoir législatif.
Une ordonnance détermine la composition, l'organisation, les règles de
fonctionnement et les compétences du CTRN (Conseil Transitoire de Redressement
National).
Article 94
Les lois nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise en
place, au fonctionnement des pouvoirs publics, sont adoptées par le Conseil
Transitoire de Redressement National et promulguées par le Président de la
République dans le délai fixé à l'article 92.
Pendant ce délai, le Conseil Transitoire de Redressement National peut également
prendre en toute matière les mesures qu'il juge nécessaires à la vie de la Nation, la
protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.
Article 95
Les dispositions de l'article 3 entreront en vigueur un an avant la date fixée, en
application de l'article 92 pour les élections. Le nombre de partis politiques
susceptibles d'être constitués est limité à deux jusqu'à l'intervention d'une loi
organique modifiant ce nombre.
Les dispositions des articles 64, 67 alinéa 2, 7 8 et 8 3 entreront en vigueur à
l'installation de la Cour Suprême. Celles relatives au Conseil Suprême de la
Magistrature et au Conseil Economique et Social entreront en vigueur à l'installation
de ces institutions. Ces installations interviendront aux dates fixées par le Conseil
Transitoire de Redressement National et, en tout état de cause, avant la fin de la
période transitoire.
Article 96
Les autres dispositions de la présente Loi Fondamentale entreront en vigueur un an
à compter de son adoption.